J.O. 272 du 23 novembre 2005
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Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments du bétail à Mayotte
NOR : AGRP0502386A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 84-356 du 11 mai 1984 modifié portant création d'un Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM) ;
Vu les articles L. 621-1 à L. 621-11 et R. 684-1 à R. 684-17 du code rural ;
Vu les programmes sectoriels avicoles 2005-2008 et ruminants 2005-2007 approuvés par la décision no 2005-020/28 du ministre de l'agriculture et de la pêche le 23 décembre 2004 ;
Vu les enjeux pour le développement des filières d'élevage de Mayotte de disposer d'aliments destinés aux animaux d'élevage à des coûts compatibles avec les prix auxquels les produits de ces filières peuvent accéder au marché local ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer en date du 2 juin 2005, approuvé par la décision no 2005-029/8 du ministère de l'agriculture et de la pêche le 17 juin 2005,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution de l'aide exceptionnelle au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments du bétail à Mayotte.Article 2
L'aide exceptionnelle au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments du bétail à Mayotte est ouverte pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 2005.Article 3
Les bénéficiaires sont les structures établies à Mayotte éligibles aux aides de l'ODEADOM :
- les associations, les coopératives agricoles et groupements de producteurs ou les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et leurs fédérations relevant du statut général des organisations de producteurs défini par l'article 59 de la loi d'orientation agricole no 99-574 du 9 juillet 1999 ;
- les entreprises relevant d'autres statuts, dont les objectifs et les domaines d'activité s'insèrent dans le secteur de l'économie agricole et de son développement, notamment les entreprises de fabrication d'aliments destinés aux animaux d'élevage.Article 4
Sont éligibles le maïs entier ou concassé, les tourteaux de soja, la farine de poisson, les compléments minéraux, azotés et vitaminiques, les aliments complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi.
Seuls sont éligibles des produits de qualité saine, loyale et marchande et conformes aux normes ou usages en vigueur au sein du territoire français.Article 5
Toute demande doit être déposée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de Mayotte en indiquant les quantités de marchandises pour lesquelles l'aide est sollicitée. Après avis du groupe local de l'ODEADOM, le directeur de l'ODEADOM décide de l'octroi de l'aide. Les quantités qui font l'objet de la demande peuvent avoir fait l'objet d'une commande ferme préalablement au dépôt de la demande.
L'engagement de l'aide de l'ODEADOM est réalisé par une décision de son directeur dont la période d'application est plafonnée à six mois, délai pendant lequel la marchandise doit être réceptionnée et la demande d'aide déposée à la DAF.Article 6
L'aide est forfaitaire. Son montant est arrêté à 52 par tonne de marchandise éligible importée à Mayotte.Article 7
La demande de paiement de l'aide relative à une importation aidée dans le cadre du présent dispositif est composée des pièces suivantes :
- la demande initiale du bénéficiaire, présentée selon le modèle annexé au présent arrêté ;
- le procès-verbal de la session du groupe local, visé par la DAF, donnant un avis favorable à l'attribution de l'aide à la structure demandeuse ;
- les originaux ou les copies certifiées conformes des factures acquittées de la fourniture, du transport et des différents frais afférents à l'acheminement des marchandises concernées validées par la DAF ;
- la justification de la répercussion de l'aide à l'acheteur final sur la base d'un décompte des coûts, frais fixes et charges de structure, ainsi que la marge commerciale pour chacune des formules d'aliments commercialisées, qu'elles soient importées en l'état ou fabriquées sur place.
Toute demande de paiement doit être déposée à la direction de l'agriculture et de la forêt avant la date limite fixée par la décision du directeur de l'ODEADOM mentionnée à l'article 5 du présent arrêté et doit être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire de la structure bénéficiaire.Article 8
Des contrôles peuvent être effectués à la demande du directeur de l'ODEADOM, de son agent comptable ou du contrôleur financier, ainsi que les services de la direction de l'agriculture et de la forêt. Toutes les pièces justificatives qu'ils estimeraient nécessaires pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués peuvent être exigées des bénéficiaires.Article 9
Toute fausse déclaration sur les éléments déterminant le montant de l'aide entraîne le reversement immédiat à l'ODEADOM des sommes perçues.
Au cas où ces vérifications ou contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées, l'ODEADOM exigera le reversement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire.
Le reversement éventuel de sommes indûment perçues ne préjuge pas des poursuites pénales et judiciaires que l'office peut être amené à engager auprès des tribunaux de son siège.Article 10
Le directeur des politiques économiques et internationales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'ODEADOM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2005.
Dominique Bussereau